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Vous avez obtenu un jugement, le défendeur ne s'y est pas conformé dans les délais prescrits par la loi,

vous devez vous adresser à un huissier de justice


afin de faire
saisir les biens et/ou le salaire et/ou le compte bancaire et/ou toutes sommes dues au défendeur par un tiers (article 625 et 641 C.p.c.)


625.  La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l'heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu'il doit au débiteur ou qu'il aura à lui payer, ainsi que les meubles, appartenant à ce dernier et qu'il détient, et de ne pas s'en dessaisir avant que le tribunal n'ait décidé de leur destination. Le bref assigne aussi le débiteur à comparaître au jour fixé, pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie-arrêt ne serait pas valable.

Si le débiteur n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement d'entreprise connus, dans le district où le jugement a été rendu, le bref lui est signifié au greffe du tribunal.

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 625; 1992, c. 57, a. 320; 1999, c. 40, a. 56.

Article 641 Code de procédure civile

641.
 Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s'ils sont connus du saisissant.

Ce bref enjoint au tiers-saisi de déclarer et de déposer auprès du greffier, dans les 10 jours de la signification du bref, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur saisi, de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et de signifier au saisissant, par courrier recommandé ou certifié, copie de sa première déclaration. Copie de celle-ci doit aussi être signifiée, de la même manière, au débiteur par le saisissant et la preuve de cette signification doit être produite au greffe.

Si le débiteur quitte son emploi, le tiers-saisi doit le déclarer sans délai.

Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n'ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 641; 1975, c. 83, a. 43; 1979, c. 37, a. 32; 1981, c. 14, a. 14; 1992, c. 57, a. 420.

Vous pouvez obtenir tous les renseignements au sujet des Petites Créances en cliquant sur le lien
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